En 2017, un des premiers actes de Macron, était de constitutionnalisé l'état d'urgence pour en faire un outil permanent contre le terrorisme. Mais en réalité, on avait été plusieurs a dénoncer le "flou" de certains textes qui même au parlement, avait suscité des débats. Le gouvernement a fait le forcing. Aujourd'hui, on voit de façon concrète que cet outil peut parfaitement être détourné de son essence, pour s'appliquer a des gens qui ne plaisent pas à l'autorité, et qui par leurs actions de manifestation, de dissidence, de contestation, peuvent être qualifiés de terroriste....
Rappel : Loi du 30 octobre 2017
Dans le détail, au nom de l’état d’urgence, les préfets de département (représentant l’Etat au niveau local) peuvent :
- interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures choisis ;
- instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, c’est-à-dire qu’on décide qui a le droit ou non de s’y rendre et comment ;
- obliger la remise aux autorités d’armes acquises légalement ;
- interdire le séjour dans tout ou partie d’un département à une personne dont on considère qu’elle entrave, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent :
- ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion ;
- interdire à titre général ou particulier les réunions considérées comme de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ;
- placer une personne suspecte sous bracelet électronique.
Le décret déclarant ou les lois reconduisant l’état d’urgence donnent aussi :
- aux préfets le pouvoir d’ordonner des perquisitions au domicile de suspects de jour comme de nuit ;
- le droit aux tribunaux militaires de se saisir des crimes qui relèvent normalement de la cour d’assises du département ;
- le droit de fouiller les véhicules sans instruction du procureur.
Avec l'entrée de l'état d'urgence dans le droit commun, l'autorité se dote d'un pouvoir qui d'une façon général, écarte l'interaction de la justice.
Elle donne autorité de mettre en place :
- Périmètres de protection. L’article 1er permet aux préfets et représentants de l’Etat de restreindre la circulation et l’accès des personnes pour de grands événements culturels et sportifs (matchs de football, concerts…) et autorise fouille de véhicules et palpations dans ce contexte.
- Assignation à résidence. Le texte donne la possibilité de prononcer des assignations à résidence renouvelable tous les trois mois, dans une durée maximum d’un an. Le périmètre est élargi à la commune, la personne assignée pourra donc sortir de chez elle et devra pointer une fois par jour au maximum et devra communiquer son numéro de téléphone et ses identifiants électroniques.
- Perquisition administrative. La pratique a été renommée « visites domiciliaires », mais il s’agit toujours de perquisitions, qui peuvent être effectuées non pas sur réquisition judiciaire mais sur une simple information du juge des libertés et de la détention. Elles peuvent s’accompagner de « saisies » permettant notamment d’exploiter les données numériques des ordinateurs ou des téléphones portables.
- Contrôle des déplacements. Le ministère de l’intérieur peut décider de placer toute personne suspecte sous bracelet électronique avec son accord. Cette mesure avait été introduite dans la loi de l’état d’urgence à l’occasion de sa première prolongation, en décembre 2015, mais la Place Beauvau ne s’en était pas servie, de peur qu’elle ne soit pas conforme à la Constitution.
- Contrôle aux frontières. Le texte instaure un « renforcement des possibilités de contrôle » aux frontières, en particulier aux abords des gares, même après la fin de la période de rétablissement des contrôles à l’intérieur de l’espace Schengen.
- Fermeture d’un lieu de culte. Elle sera désormais grandement facilitée et peut être décidée pour une durée maximum de six mois si le préfet estime que « les propos qui y sont tenus, les idées ou les théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent, provoquent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, ou font l’apologie de tels agissements ou de tels actes ». La loi ne requiert plus qu’un juge vérifie que les propos en question provoquent effectivement à la discrimination, la haine ou la violence.
- Surveillance des communications. Ce projet comporte également une série de mesures concernant les services de renseignement, notamment la surveillance des communications hertziennes. Une personne suspectée sera aussi dans l’obligation de donner à la police ses identifiants de divers compte (réseaux sociaux, adresses de messagerie, etc.).
Amnesty International avait même réagit a cette étape en mettant le doigt sur l'élargissement au delà du simple terrorisme. Un danger pour les libertés fondamentale.
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