mercredi 17 mars 2021

RAPPEL

 L'art de la loi, c'est de savoir établir tout, et son contraire ! Et de fait, permet de préserver un droit, tout en le limitant en même temp ! Voilas le genre de manipulation subtile de la loi qui de plus en plus légitimera de préserver et donner un droit, MAIS, sous tutelle d'une autorité qui décidera de ce que est bon ou pas dans le profit de ce droit. Et si l'autorité devient totalitaire, vous aurez toujours la possibilité de dénoncer, de porter plainte, tout en sachant que ceux qui décideront de la validité de votre plainte, sont les mêmes qui appliqueront le principe de ne pas aller à l'encontre sens de cette même autorité. Donc, vous devrez soit vous soumettre ou finir catalogué comme "danger pour la sécurité de l'ordre publique" puisque allant contre les avis et autorisation de vos pères qui auront autorité de laisser dire ou de ne pas dire ce que l'on veut. 


Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle


Art. R. 4127-13.-Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général. »


 Art. R. 4127-19-1.-I.-Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

« II.-Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731060

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