lundi 21 décembre 2020

EN CATIMINI

 On y est les enfants.....


Projet de loi déposé par le premier ministre Jean Castex.....
PROJET DE LOI

instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2020.

« Section 2

« État d’urgence sanitaire

« Art. L. 3131‑9. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l’article L. 3131‑4 sont applicables de plein droit.

« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

« 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.

« 6° LE PREMIER MINISTRE PEUT, LE CAS ÉCHÉANT DANS LE CADRE DES MESURES PRÉVUES AUX 1° À 5°, SUBORDONNER LES DÉPLACEMENTS DES PERSONNES, LEUR ACCÈS AUX MOYENS DE TRANSPORTS OU À CERTAINS LIEUX, AINSI QUE L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS À LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D’UN TEST DE DÉPISTAGE ÉTABLISSANT QUE LA PERSONNE N’EST PAS AFFECTÉE OU CONTAMINÉE, AU SUIVI D’UN TRAITEMENT PRÉVENTIF, Y COMPRIS À L’ADMINISTRATION D’UN VACCIN, OU D’UN TRAITEMENT CURATIF. LE DÉCRET MENTIONNÉ AU DEUXIÈME ALINÉA DU PRÉSENT ARTICLE PRÉCISE L’ÉTENDUE DE CETTE OBLIGATION AINSI QUE SES MODALITÉS D’APPLICATION S’AGISSANT NOTAMMENT DES CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES.

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