Dans les écoles d'enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités tunisiennes, et selon les conditions locales, un enseignement complémentaire de langue étrangère se rapportant à la langue arabe.
Cet enseignement doit être assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française et conformément à la législation française en vigueur.
Article 2
Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, en accord avec leur famille et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.
Article 3
Cet enseignement est organisé pendant le temps scolaire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1,5) par semaine.
Article 4
Cet enseignement propose un apprentissage de la langue arabe qui fait référence à la culture arabe, notamment à des éléments de la culture tunisienne. Les contenus de cet enseignement sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et visent le niveau Al.
Article 5
Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont pris en compte dans l'appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles.
Article 6
Une continuité des apprentissages sera progressivement et selon les conditions locales, assurée au collège. Cette continuité est prise en charge par les professeurs du secondaire de l'Education nationale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841288&dateTexte=&categorieLien=id
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire