lundi 15 février 2021

OPEN BAR

 AVERTISSEMENT : Ne mettez plus n'importe quoi dans vos réseaux sociaux, le FISC a désormais un droit de regard sur vos activités afin de définir une "compatibilité" de style de vie selon vos revenus déclarés !


Le Gouvernement a publié le décret relatif aux modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne
Pour mémoire, l’article 154 de la Loi de Finances pour 2020 a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à collecter en masse des données personnelles publiques rendues librement accessibles par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne.

Le délai de conservation des données est fixé à :

  • une durée maximale de trente jours lorsqu’elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visé « aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes » ;

  • une durée maximale d’une année lorsqu’elles sont de nature à « concourir à la constatation » d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière parmi la liste précitée ;

  • jusqu’au terme de la procédure si une procédure pénale, fiscale ou douanière est engagée.

Cette mesure doit permettre à l’administration de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.
Le dispositif adopté vise en effet les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration (article 1729 du CGI), ce qui constitue en pratique le fondement juridique principal de la plupart des majorations appliquées lors d’un contrôle fiscal, outre l’intérêt de retard.

Plateformes en ligne visées
Les plateformes en ligne sont très variées.

Il peut s’agir de multinationales ou de micro- entreprises. Certaines ont acquis un poids économique et une notoriété considérables (Amazon, Airbnb, Blablacar, Booking, Le bon coin, Uber, etc.).

Si elles ont pour point commun d’utiliser internet comme mode d’interaction, leurs modèles économiques sont en réalité très divers.

Les plateformes de réseaux sociaux, dont l’accès pour les utilisateurs est généralement gratuit, valorisent les données personnelles collectées (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, etc.) et procèdent à de la publicité ciblée. Certaines d’entre-elles se sont spécialisées dans le partage de vidéos (Youtube, Dailymotion).

Certaines plateformes se bornent à valoriser des contenus, des biens ou des services proposés par des tiers, tels que les moteurs de recherche ou comparateurs (Lilligo, Lesfurets, etc.). D’autres publient des avis de consommateur (Tripadvisor, Google +, par exemple).

Certaines relèvent de l’économie du partage et sont caractérisées par des échanges entre particuliers sans but lucratif (tel est le cas du partage de frais de véhicules avec Blablacar).

D’autres visent à l’appariement de prestataires professionnels de services et de clients (c’est le modèle d’Uber qui propose des véhicules de transport avec chauffeur disponibles à proximité de l’utilisateur).

D’autres encore sont qualifiées de places de marché, pouvant mettre en relation des particuliers mais aussi des professionnels (Le Bon Coin, Airbnb). Dans ce dernier cas, elles peuvent ou non être intermédiaires de la transaction.

Les données collectables sont l’ensemble des données personnelles publiques figurant sur des plateformes en ligne sans saisie préalable d’un mot de passe ou création d’un compte d’utilisateur.

Rappelons que la CNIL a été saisie par le Gouvernement du projet d’article dès le 28 août 2019. Elle a rendu un avis le 12 septembre 2019, faisant état de nombreuses réserves tant sur le contour du dispositif que sur son efficience et sa faisabilité.

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