Le gouvernement ne publiera pas les résultats du dépistage antidrogue de ses ministres et de leurs cabinets.
Article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale (CPP)
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
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