jeudi 7 août 2025

LA PENDULE REMISE A L'HEURE

 Mise au point après les propos scandaleusement ahurissants tenus par un avocat sur les rapports entre Constitution française et droit européen.

Dans une vidéo du 8 avril 2025, sur une chaîne Youtube bien connue, un avocat très célèbre, que nous appellerons maître X, censé régler leur compte au pouvoir et aux faux opposants, préconise deux mesures urgentes. Il dit très exactement ceci : « On suspend l’adhésion (NDLR : de la France) à l’Union européenne un temps, et on décide de revenir en arrière, et on a une adhésion a minima. On dit Stop » . Il expose alors ce qu’il ferait s’il était aux commandes du pays : « On a un vrai moratoire sur le plan de l’application du droit communautaire. Je proclame de façon solennelle le fait que rien ne soit au-dessus de la Constitution d’un pays, française en l’occurrence. Je dis : les traités légalement conçus, certes, ont force supérieure à la loi, mais ne peuvent en aucun cas avoir force supérieure à la Constitution (NDLR : à la fin de sa phrase, il s’embrouille et oublie au moins un mot, mais c’est bien cela qu’il exprime). Je ne mets pas fin à l’Union européenne, je décrète un moratoire » .

Disons-le sans ambages : ce que prône cet avocat, n’est qu’un tissu d’inepties, sur le plan pratique, sur le plan politique et sur le plan juridique.

Nous nous limiterons au côté juridique des choses (1).

L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft de 1970

Tant que l’on est dans l’Union européenne (UE), il est tout simplement impossible de faire que la Constitution française soit au-dessus du droit européen, ne serait-ce qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Celle-ci a clairement prévenu que le droit de l’UE (tant les traités mêmes de l’UE que le droit dérivé, tels par exemple les règlements européens) est

au-dessus du droit national, y compris le droit constitutionnel.

Cela découle notamment de l’arrêt [Cour de Justice européenne, 17/12/1970, affaire 11/70, Internationale Handelsgesellschaft]url:Arrêt de la Cour de justice, Internationale Handelsgesellschaft, affaire 11-70 (17 décembre 1970) – CVCE Website .

Voici le passage pertinent de cet arrêt de 1970 : « le recours à des règles ou notions juridiques du droit national, pour l’appréciation de la validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté, aurait pour effet de porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit communautaire (…) la validité de tels actes ne saurait être appréciée qu’en fonction du droit communautaire (…) en effet, le droit né du traité, issu d’une source autonome, ne pourrait, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu’elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même (…) dès lors, l’invocation d’atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la constitution d’un État membre, soit aux principes d’une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État » .

Et voici le sommaire officiel de cette décision rendue par la Cour de Justice européenne, qui se réfère d’ailleurs à des principes qu’elle avait déjà posés dans une décision antérieure, en 1964 : « La validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté ne saurait être appréciée qu’en fonction du droit communautaire; le droit né du traité, issu d’une source autonome, ne peut, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu’elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même; dès lors, l’invocation d’atteintes aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un État membre ou aux principes de sa structure constitutionnelle ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État. (Arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6-64, Recueil, X-1964, p. 1160.) » .

L’arrêt Costa/ENEL de 1964

[L’arrêt Costa/ENEL du 15 juillet 1964, affaire 6-64]url:Arrêt de la Cour de justice, Costa/ENEL, affaire 6-64 (15 juillet 1964) – CVCE Website déclare très exactement ceci : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. (NDLR : Communauté économique européenne, devenue l’UE) a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions (…) en effet, en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints (NDLR : aujourd’hui, dans des domaines extrêmement étendus), leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes (…) cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l’esprit du traité, ont pour corollaire l’impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable (…) la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d’un État à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visée à l’article 5 (2), ni provoquer une discrimination interdite par l’article 7 (…) les obligations contractées dans le traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles, si elles pouvaient être mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires (…) lorsque le droit d’agir unilatéralement est reconnu aux États, c’est en vertu d’une clause spéciale précise (…) d’autre part, les demandes de dérogation des États sont soumises à des procédures d’autorisation (…) qui seraient sans objet s’ils avaient la possibilité de se soustraire à leurs obligations au moyen d’une simple loi (…) la prééminence du droit communautaire est confirmée par l’article 189 aux termes duquel les règlements ont valeur « obligatoire » et sont « directement applicables dans tout État membre » (…) cette disposition, qui n’est assortie d’aucune réserve, serait sans portée si un État pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif opposable aux textes communautaires (…) il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même (…) le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté » (2).

L’arrêt Simmenthal de 1978

[L’arrêt CJCE Simmenthal du 9 mars 1978, affaire 106/77]url:EUR-Lex – 61977CJ0106 – EN – EUR-Lex répète qu’une disposition du droit européen prévaut sur une norme juridique nationale même si cette dernière a été adoptée après la disposition européenne : « l’applicabilité directe (…) signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets (…) à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité (…) en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore (…) d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires (…) tout juge national (…) a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire (…) en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire (…) serait, dès lors, incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge (…) le pouvoir de faire (…) tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires (…) le juge national (…) a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel » .

La Cour de cassation

La Cour de cassation française a fait sienne cette jurisprudence européenne de 1978. Dans son arrêt [Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, n° 20-16.257]url:Pourvoi n°20-16.257 | Cour de cassation , elle reprend à son compte les conclusions de l’arrêt Simmenthal. Puis, concernant les directives européennes, elle rappelle une précision apportée par une autre décision de la Cour de justice européenne, précision qu’elle reprend aussi à son compte : « dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant

qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’Etat (CJCE,19 janvier 1982, Becker, 8/81) » .

Le Conseil d’Etat

[Le Conseil d’Etat français impose aussi la primauté du droit communautaire sur le droit national]url:Le juge administratif et le droit de l’Union européenne – Conseil d’État .

L’acte final de la Conférence sur le traité de Lisbonne

L’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne du 13/12/2007, comporte une Déclaration annexe. Elle dit ceci : « La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. En outre, la Conférence a décidé d’annexer au présent Acte final l’avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu’il figure au document 11197/07 (JUR 260) :

Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l’époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l’affaire 6/64, Costa contre ENEL) (…), la primauté n’était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement (NDLR : en 2007). Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice (…) Il en résulte (…) qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même » .

La Constitution impuissante face au droit de l’UE

Ainsi, même si vous mettiez dans votre Constitution des dispositions spécifiant expressément qu’elle prévaut sur le droit de l’UE; même si votre Conseil constitutionnel, votre Conseil d’Etat, votre Cour de cassation, votre gouvernement hurlaient la même chose, en cas de litige devant la CJUE, la CJUE vous répéterait ce qu’elle a déjà déclaré, à savoir que le droit de l’UE prévaut sur votre Constitution (ce qui est un principe fondamental du droit communautaire), point à la ligne.

Quant aux juridictions nationales, maître X pourrait toujours se rhabiller avec sa Proclamation Solennelle : les juges français seraient obligés de la déclarer non valable et d’en refuser l’application.

On voit que cette jurisprudence, toujours en vigueur, ne date pas d’hier … Cela fait déjà plus de 60 ans qu’elle a posé le principe de la supériorité du droit européen sur les droits nationaux (y compris le droit constitutionnel), mais notre avocat n’est toujours pas au courant, ou fait semblant, de même que beaucoup d’autres comiques pas drôles, qu’ils soient juristes (ou pseudo-juristes), hommes politiques ou commentateurs divers et variés.

Supériorité institutionnalisée = circonstance aggravante

Pire encore : insérer dans la Constitution une ou plusieurs dispositions proclamant la supériorité de ladite Constitution sur le droit de l’UE, ne ferait qu’aggraver le cas de la France. En effet, cette dernière serait condamnée d’autant plus sûrement et d’autant plus durement par la CJUE. Car celle-ci considèrerait que la violation du droit européen est encore plus profonde et inacceptable du fait que la France aurait prétendu la légitimer et l’officialiser jusqu’à lui conférer un caractère institutionnel et même constitutionnel (3).

En réalité, le seul moyen de retrouver une souveraineté constitutionnelle, serait de sortir de l’UE (et d’autres structures mondialistes).

Les normes à la trappe

Mais, il y a encore pire. Car maître X ne prétend même pas qu’il insèrerait dans la Constitution une disposition proclamant la supériorité de ladite Constitution sur le droit de l’UE. Non, il affirme qu’il proclamerait de façon solennelle cette supériorité !

Là, on touche le fond ! Venant d’un avocat, une telle énormité constitue une manière de record ! Chapeau bas devant un tel sommet dans ce que l’on nous pardonnera de nommer un gigantesque foutage de gueule !

Quand on fait du droit, l’une des premières choses que l’on apprend est la notion de norme, et la hiérarchie des normes.

Par exemple, la loi est au-dessus du décret, qui doit donc la respecter.

La Constitution est au-dessus de la loi, qui doit donc la respecter.

Un étudiant en droit qui n’assimilerait pas cela, devrait recevoir un zéro pointé et se faire dégager de la fac avec un coup de pied au derrière. Or, maître X, avocat célébrissime, fait croire à son auditoire qu’une simple proclamation pourrait prévaloir sur les traités et le droit de l’UE ! C’est hallucinant !

Au passage, il ne précise même pas si sa proclamation serait écrite ou purement verbale. Cela étant, qu’elle soit écrite ou verbale, il pourrait toujour aller devant une juridiction, nationale ou européenne, et prétendre neutraliser le droit de l’UE avec sa proclamation solennelle, il se ferait dégager sans le moindre ménagement, pour ne pas dire violemment. Le juge n’invoquerait d’ailleurs même pas la hiérarchie des normes, il n’en aurait pas besoin : il n’aurait qu’à constater que la proclamation de maître X n’est tout simplement pas une norme, qu’elle n’a rien de juridique, qu’en un mot ce n’est pas une norme juridique.

Déjà, une simple loi prévaudrait, bien évidemment, sur une telle proclamation. Idem pour un traité international. Et c’est a fortiori le cas des traités et du droit de l’UE, qui sont un droit spécial, un droit d’intégration dont le caractère impératif et supranational corsète encore bien plus le droit national, jusqu’à l’étouffer, le tuer et le supplanter. Ce n’est donc pas une simple proclamation, fût-elle solennelle, qui pourrait prévaloir sur ce droit européen.

Incompétence ou duplicité ?

De deux choses l’une : ou bien maître X est totalement incompétent; ou bien, il sait parfaitement que ce qu’il raconte n’est qu’un tissu d’inepties, et, alors, cela signifierait qu’il trompe délibérément son public. Mais, peut-être y a-t-il des deux …

Un mensonge emblématique d’une imposture généralisée

Cette affaire de proclamation solennelle est emblématique de tout un système.

Tout d’abord, maître X peut débiter ses salades sans la moindre contradiction de la part des youtubeurs qui l’interviewent. Il est vrai qu’ils ne connaissent pas du tout le sujet, et que, plus généralement, ce sont des béotiens du droit.

Il en va de même de leur public, sorte de clientèle captive prenant pour argent comptant ce que sa chaîne chérie lui serine, sans nécessairement chercher à creuser davantage.

Résultat : les bobards d’un maître X sont écoutés et bus par des milliers de gens qui, au moment des élections, croiront sur parole le premier charlatan venu leur jurer que, s’il devient président de la République, il proclamera – lui aussi ! – la supériorité de la Constitution sur le droit européen. On pourra alors remercier toute cette mouvance « dissidente » qui prétend incarner LA résistance au système, alors qu’en l’espèce, elle le sert.

Ce qui est notable aussi, c’est qu’il y a maintenant quatre mois que maître X a proféré ses énormités sur cette chaîne Youtube, et que, depuis, cette chaîne a invité régulièrement des personnalités qui, elles, répètent sans cesse que la seule solution pour la France est de sortir de l’UE, le reste n’étant que du pipeau. Or, aucune de ces personnalités n’a profité de ces invitations pour remettre les pendules à l’heure concernant les délires de maître X (4). Plus généralement, à notre connaissance, personne n’a publié la moindre vidéo ou le moindre texte pour recadrer maître X.

Le silence suspect des débunkeurs

En l’occurrence, nous sommes donc le seul à remettre l’église au milieu du village.

Et ce n’est pas la première fois.

Ici même, nous avions déjà signalé [l’incongruité des propos tenus par un autre avocat – appelons-le maître Y – interviewé par le même youtubeur, et présenté lui aussi comme un résistant]url:Covid-19 : suspension des soignants non « vaccinés » et Question Prioritaire de Constitutionnalité – Les moutons enragés .

Cet article n’a quasiment pas été lu, et n’a pas été relayé, alors qu’il était très important notamment pour les soignants non vaccinés et suspendus (5).

Fait encore plus curieux : tout internet est surveillé et scruté à la loupe par des officines plus ou moins troubles, ainsi que par des agents des services de renseignement, du ministère de l’Intérieur, de la police etc. Il n’y a pas un site internet, pas une chaîne Youtube, qui échappe à ce flicage.

La chaîne Youtube en question est l’une des plus connues de la « dissidence » . Les propos des avocats X et Y sont donc parfaitement connus du pouvoir, de ses satellites et de ses relais (presse mainstream, fact-checkers etc). Or, étrangement, alors que ces satellites et relais sont, paraît-il, à l’affût de la moindre gaffe commise par la dissidence pour la discréditer, aucun n’a profité de l’occasion pour épingler les avocats que nous avons pris en défaut. Nous sommes prêt à parier que, aujourd’hui comme il y a quelques mois, les débunkeurs supposés être les ennemis jurés d’un maître X, d’un maître Y ou des chaînes Youtube qui les ont invités, demeureront silencieux et se garderont bien de donner le moindre écho à notre article. Nous avons bien notre idée sur les raisons de tels silences, mais nous laissons le lecteur y réfléchir à sa guise …

Guido

(1) Maître X déclare aussi très exactement ceci : « Il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles on va dire Stop. La fiscalité, on la reprend; on arrête la contribution, on l’arrête temporairement, on fait un moratoire sur cinq ans, le temps d’un mandat, et on dit : Pendant cinq ans on fait un moratoire » . C’est tout simplement n’importe quoi, y compris sur le plan juridique, mais nous n’allons pas nous étaler là-dessus.

(2) [Le commentaire du site internet Eur-Lex sur cet arrêt de 1964, confirme nos assertions]url:La primauté du droit européen | EUR-Lex

(3) Il en irait de même avec la Convention européenne des droits de l’Homme (ConvEDH). Quoi que puissent déclamer votre Constitution nationale, votre Conseil constitutionnel et vos juridictions diverses et variées, en cas de litige devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), celle-ci proclamerait solennellement que vous devez appliquer la ConvEDH et que cette dernière prévaut sur votre droit national et sur votre Constitution. Et le fait que vous ayez inséré dans votre Constitution une disposition prétendant le contraire, ne ferait qu’aggraver votre cas et la violation de la Convention.

(4) A noter que, dans cette émission du 8 avril 2025, était également invité un monsieur qui fait profession d’être Gilet jaune, décrocheur de drapeaux européens et fervent partisan du frexit. Or, il s’est bien gardé de protester contre les divagations de maître X, auquel il aurait même plutôt décerné un vague satisfecit.

(5) Sous la vidéo dans laquelle maître Y commet des erreurs sur le plan juridique, on peut lire des commentaires du genre : « Maître Y est le meilleur … On voit bien qu’il connaît très bien ces sujets … Heureusement qu’il est là pour nous défendre … » . Par contre, le présent article, irréprochable, fiable, riche en informations, documenté, sourcé, avec les références adéquates, ne sera ni lu ni relayé, et toute la dissidence le poussera soigneusement sous le tapis de ses vidéos pleines de baratineurs de tout poil qui continueront à débiter leurs discours frauduleux, applaudis des deux mains par leur public d’illettrés. Voilà le niveau !

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